Retour à Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"

TITRE II : FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE SECURITE DES CONDUCTEURS ROUTIERS
Principe
Article 9
En vigueur étendu en date du 01 juillet 1995

Toute entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 m3, une formation continue de sécurité au cours de toute période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle dont les modalités sont fixées par les articles ci-après.