Retour à Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"

TITRE II : FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE SECURITE DES CONDUCTEURS ROUTIERS
Durée minimale
Article 11
En vigueur étendu en date du 01 juillet 1995

et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité

11.1. La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 9 du présent accord cadre est de 3 jours consécutifs.

Une journée, parmi les 3, consacrée aux actions de perfectionnement aux techniques de conduite, peut être détachée des deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.

Dans cette hypothèse, les 3 jours de formation continue doivent être répartis sur une période maximale de 30 jours.

11.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des conducteurs concernés. Le temps passé en formation est rémunéré comme temps de travail.

11.3. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :

- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile ;

- actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;

- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers.

11.4. Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organismes de formation de la profession.