Dernière mise à jour 23/10/2024
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Presse d'information spécialisée : employés

Brochure JO n°3289 - IDCC n°1871

Article
En vigueur non étendu en date du 01 juillet 1995
La commission paritaire nationale de conciliation prévue à l'article 6 de la convention collective des employés des entreprises de la presse d'information spécialisée est compétente pour connaître de tout litige individuel ou collectif de travail survenu dans une entreprise relevant de son champ d'application.

Le secrétariat de la commission est assuré par la FNPS. La commission siège dans les locaux de la FNPS.
1. Saisine

En cas de conflit individuel, la commission est saisie par l'employeur et le salarié qui adressent chacun au secrétariat une demande de réunion de la commission exposant les motifs de la saisine.

Dans sa demande, le salarié peut désigner expressément une organisation syndicale qui nommera son ou ses représentants pour siéger à la commission. Dans ce cas, le secrétariat transmet les demandes à la FNPS qui désigne dans un délai de 5 jours son ou ses représentants pour siéger à la commission.

Si le salarié n'a pas procédé à la désignation d'une organisation syndicale, le secrétariat adresse simultanément aux organisations syndicales contractantes et à la FNPS les demandes de saisine de la commission. Les organisations syndicales contractantes disposent alors d'un délai de 5 jours pour procéder à la désignation de leur représentant. La FNPS désignera dans le même délai un nombre égal de représentants.

En cas de conflit collectif, la commission peut être saisie par la FNPS, une des organisations syndicales contractantes, un délégué du personnel ou un groupe d'au moins 3 salariés appartenant au personnel de l'entreprise.

Le secrétariat informe dans les 5 jours la partie opposée, laquelle dispose d'un délai de 5 jours pour accepter la réunion de la commission.

Le secrétariat informe alors les organisations syndicales contractantes, la FNPS et éventuellement les organisations syndicales d'autres catégories de personnel concernées par le conflit et contractantes des conventions collectives respectives de la saisine de la commission. Elles disposent d'un délai de 5 jours pour désigner leurs représentants, à raison d'un par organisation syndicale contractante et d'un nombre égal pour la FNPS.

Les membres de la commission ainsi désignés et les parties en cause sont convoqués à une date qui ne peut être éloignée de plus de 10 jours à compter de la désignation de l'ensemble des représentants.
2. Présidence

A l'occasion de chaque réunion, la commission paritaire nationale de conciliation nomme son président de séance.

Le président contrôle la régularité de la saisine, constate la volonté des parties en cause de soumettre leur litige à la commission paritaire nationale de conciliation, dirige les débats et procède à la rédaction du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation en accord avec les membres de la commission. Le président n'a pas de voix prépondérante.
3. Instance

La commission paritaire nationale de conciliation peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties au litige.

La commission délibère ensuite au besoin hors la présence des parties en cause.

Elle peut proposer des solutions de nature à permettre le rapprochement des parties pour aboutir à une conciliation amiable.

En cas de conciliation totale ou partielle, un procès-verbal est rédigé et signé par les parties au litige si possible immédiatement.

En cas de non-conciliation, un constat est également rédigé, rappelant succinctement l'objet du litige et faisant état de la non-conciliation. Il est adressé aux parties au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion de la commission.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, les parties au litige recouvrent leurs voies de recours devant les juridictions
compétentes.