Cinquième Partie : Clauses particulières aux cadres et agents de maitrise
Régime de retraite et de prévoyance
En vigueur étendu en date du 20 septembre 1978
(nouveau texte)
1. La convention collective nationale du 14 mars 1947, agréée par arrêté du 31 mars 1947 et publiée au Journal officiel du 21 février 1949, concernant le régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres est obligatoire dans les professions visées par la présente convention pour tous les cadres, agents de maîtrise et assimilés dont le coefficient (annexes 1 et 1 bis) est égal ou supérieur à 300. Les majorations prévues aux annexes 1 et 1 bis pour diverses fonctions entrent, à cet effet, en ligne de compte pour l'appréciation du coefficient hiérarchique.
2. Par ailleurs, l'accord paritaire du 20 septembre 1978, applicable au 1er décembre 1978, a fixé les taux minima des cotisations à ce régime.
1. La convention collective nationale du 14 mars 1947, agréée par arrêté du 31 mars 1947 et publiée au Journal officiel du 21 février 1949, concernant le régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres est obligatoire dans les professions visées par la présente convention pour tous les cadres, agents de maîtrise et assimilés dont le coefficient (annexes 1 et 1 bis) est égal ou supérieur à 300. Les majorations prévues aux annexes 1 et 1 bis pour diverses fonctions entrent, à cet effet, en ligne de compte pour l'appréciation du coefficient hiérarchique.
2. Par ailleurs, l'accord paritaire du 20 septembre 1978, applicable au 1er décembre 1978, a fixé les taux minima des cotisations à ce régime.