Deuxième partie : Clauses communes à tout le personnel
Panneaux d'affichage
En vigueur étendu en date du 01 juin 1956
L'utilisation des panneaux d'affichage prévue à l'article L. 420-19 du code du travail est soumise aux règles complémentaires suivantes :
1. Les communications ne pourront se rapporter qu'à des informations d'ordre strictement professionnel ou syndical et ne devront, en aucun cas, prendre une forme ou un ton injurieux de nature à apporter une perturbation dans la marche de l'entreprise ;
2. La direction, informée de ces communications préalablement à tout affichage, ne pourra s'y opposer que si ces communications sortent manifestement du cadre défini ci-dessus.
1. Les communications ne pourront se rapporter qu'à des informations d'ordre strictement professionnel ou syndical et ne devront, en aucun cas, prendre une forme ou un ton injurieux de nature à apporter une perturbation dans la marche de l'entreprise ;
2. La direction, informée de ces communications préalablement à tout affichage, ne pourra s'y opposer que si ces communications sortent manifestement du cadre défini ci-dessus.