Sixième partie : Commissions de conciliation et d'arbitrage
III. - Cadres et agents de maîtrise
En vigueur étendu en date du 01 juin 1956
Les conflits qui mettraient en cause un cadre ou un agent de maîtrise seraient dévolus, directement, sans passer par telle commission régionale, à la commission interrégionale dans le ressort de laquelle serait né le conflit, celle-ci intervenant alors comme commission de conciliation, sans être habilitée à arbitrer le conflit.
Si la conciliation n'est pas obtenue, le dossier est transmis à la commission nationale interfédérale, laquelle intervient pour concilier si possible, pour arbitrer à défaut de conciliation, dans les conditions de forme et de délai qui sont dites aux articles 917 à 921 ci-dessus.
Si la conciliation n'est pas obtenue, le dossier est transmis à la commission nationale interfédérale, laquelle intervient pour concilier si possible, pour arbitrer à défaut de conciliation, dans les conditions de forme et de délai qui sont dites aux articles 917 à 921 ci-dessus.