Troisième partie : Clauses particulières au personnel "ouvriers"
Délai-congé
En vigueur étendu en date du 27 mars 1974
Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit, sauf faute grave, en cas de licenciement, à un délai-congé de :
- pour une ancienneté (1) de moins de 6 mois : selon les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;
- pour une ancienneté (1) de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- pour une ancienneté (1) d'au moins 2 ans : 2 mois.
En cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé :
a) Par les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;
b) A défaut de tels usages ou règlements à 3 jours ouvrables francs.