Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Sixième partie : Commissions de conciliation et d'arbitrage
IV. - Exécution des accords de conciliation et des sentences arbitrales
Article 923
En vigueur étendu en date du 01 juin 1956
Les accords de conciliation dûment constatés ne peuvent être remis en question. Les sentences arbitrales, rendues par la commission interrégionale, la commission nationale interfédérale ou les arbitres qu'elles ont désignés, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, hormis celui qui, aux termes du chapitre IV, titre II, du décret du 15 mars 1950, serait porté devant la cour supérieure d'arbitrage.

Ce recours ne sera, en aucun cas, suspensif d'exécution.