Imprimeries de labeur et industries graphiques
Brochure JO n°3138 - IDCC n°184
Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956
Sixième partie : Commissions de conciliation et d'arbitrage
II. - Déroulement de la procèdure
Conciliation par la commission régionale.
En vigueur étendu en date du 01 juin 1956
La non-comparution (ou non-représentation), sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission, de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande. La non-comparution (ou non-représentation) de la partie citée, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission, vaut acceptation de la demande.
Dans l'un et l'autre cas, la commission de conciliation dresse procès-verbal de la non-comparution (ou non-représentation), prend acte de son obligatoire conséquence et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.
La partie citée, aussi bien que la partie ayant introduit la requête, peuvent se faire représenter, mais seulement par un membre des professions visées par la présente convention.
Dans l'un et l'autre cas, la commission de conciliation dresse procès-verbal de la non-comparution (ou non-représentation), prend acte de son obligatoire conséquence et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.
La partie citée, aussi bien que la partie ayant introduit la requête, peuvent se faire représenter, mais seulement par un membre des professions visées par la présente convention.