Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Sixième partie : Commissions de conciliation et d'arbitrage
I. - Organismes de conciliation et d'arbitrage
Les commissions, compétence des commissions.
Article 903 (1)
En vigueur étendu en date du 01 juin 1956

1. Tout conflit, lorsqu'il n'aura pu être résolu sur le plan de l'entreprise, sera porté devant une commission régionale de conciliation (sauf dans le cas prévu à l'art. 922).


2. Lorsque la conciliation n'aura pu être obtenue devant la commission régionale, le conflit devra être réglé, selon sa nature par :

- la commission nationale, interfédérale de conciliation et d'arbitrage, s'il s'agit d'un conflit relatif à la fixation des salaires sur le plan régional ou local ; l'interprétation de la convention collective ;

- la commission interrégionale de conciliation et d'arbitrage, pour tous autres conflits.