Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Quatrième partie : Clauses particulières au personnel "employés"
Article 413
En vigueur étendu en date du 07 juillet 1977
(§ 1 et 2 annulés par accord du 7 juillet 1977)

3. Les dispositions relatives au salaire minimum professionnel concernant le personnel " Ouvrier " s'appliquent au personnel " Employés " (accord du 11 février 1971, étendu par arrêté du 22 décembre 1971).