Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Quatrième partie : Clauses particulières au personnel "employés"
Article 404
En vigueur étendu en date du 01 juin 1956
Le recrutement des employés s'effectuera conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi.

Les employeurs pourront faire connaître leurs besoins en personnel aux organisations syndicales d'employés signataires de la présente convention.

En aucun cas l'engagement temporaire ne pourra excéder une période de six mois, non renouvelable.