Dernière mise à jour 19/05/2024
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Imprimeries de labeur et industries graphiques

Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Quatrième partie : Clauses particulières au personnel "employés"
Article 403
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Les dimanches et jours fériés légaux seront chômés. (Ils se trouvent payés en raison du caractère forfaitaire de la rémunération mensuelle).

Dans le cas exceptionnel de travail d'un jour férié ou d'un dimanche, les heures effectuées seront majorées de 100 %.