Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Troisième partie : Clauses particulières au personnel "ouvriers"
Heures supplémentaires
Article 310 (1)
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3).

2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur.

3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de :

- 33 % pour les deux premières heures ;

- 50 % pour les troisième et quatrième heures ;

- 100 % pour les autres.

4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.

Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures (2).