Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Troisième partie : Clauses particulières au personnel "ouvriers"
Salaires
Article 307
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. Toutes modifications de salaire prendra effet à compter du premier jour de la plus prochaine quinzaine civile (soit : le 1er ou le 16 du mois) qui suivra la constatation qui motive la modification du salaire de base de l'ouvrier qualifié P 2.

Il est toutefois précisé ce qui suit :

2. Si des difficultés exceptionnelles pouvaient régionalement ou localement, par suite d'une déficience marquée de l'activité professionnelle , empêcher les modifications de salaires prévues par les articles 303 à 306 ci-dessus, le cas serait étudié par les commissions régionales de conciliation et, éventuellement, par la commission nationale interfédérale.

La non-application actuelle des articles 303 à 306 influe sur les alinéas 1er et 2 du présent article.

3. N'entraînerait aucune variation de salaire une baisse de l'indice de référence qui ne serait pas au moins égale à 10 % de la dernière valeur retenue par accord régional ou local.