Retour à Accord du 25 juin 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail

Statut des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-neuf heures.
Article 7
En vigueur étendu en date du 25 juin 1996
Dans la mesure où elles sont effectuées dans la limite de la modulation adoptée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-neuf heures :

- n'ouvrent pas droit au repos compensateur de l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

- ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires libres.