Retour à Accord du 25 juin 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail

Programmation des horaires.
Article 4
En vigueur étendu en date du 25 juin 1996
La modulation sera établie, selon une programmation indicative, pour une période minimale de quatre semaines consécutives qui doit faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Elle peut être individualisée pour chaque unité de production ou pour chaque service d'une même unité.

Ces programmations indicatives sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au moins quinze jours avant le début de la période pour laquelle elles sont arrêtées.