Dernière mise à jour 27/07/2024
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Enseignement privé : maîtres de l'enseignement primaire, professeurs de l'enseignement secondaire, personnels des services administratifs et économiques, psychologues

Brochure JO n°3229 - IDCC n°1334

Article
En vigueur non étendu en date du 01 janvier 1985
I. - Sont reconnus qualifiés au sens de l'article 6 les psychologues justifiant des diplômes et titres suivants :

- le D.E.S.S. de psychologie (Bac + 5) ou un diplôme reconnu équivalent par la commission paritaire nationale ;

- les diplômes étrangers qui seraient reconnus équivalents par la commission paritaire nationale.


II. - A titre transitoire, les psychologues, engagés après la date de la mise en application de la présente convention, avec la maîtrise de psychologie ou des diplômes reconnus équivalents, devront obtenir un D.E.S.S. de psychologie dans un délai de trois ans suivant leur date d'embauche, faute de quoi ils ne relèveront plus de la présente convention.

L'employeur est tenu de laisser au psychologue la possibilité d'acquérir cette formation.

La commission paritaire nationale se réunira, trois ans après la date de mise en application de la convention collective, pour statuer définitivement sur les diplômes minima exigés par l'embauche des psychologues relevant de la présente convention.


III. - Sont également reconnus qualifiés au sens de l'article 6 les psychologues en place au moment de la date d'application de la présente convention ayant l'un des diplômes et titres suivants :

- une maîtrise en psychologie ;

- la licence de psychologie obtenue avant 1969 ;

- le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle ;

- le diplôme de l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris ;

- un diplôme reconnu équivalent par la commission paritaire nationale.