Dernière mise à jour 19/05/2024
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Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

Brochure JO n°3117 - IDCC n°843

Article 5
En vigueur étendu en date du 02 septembre 1976

L'ancienneté prise en compte pour la détermination s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru. Il est entendu que le temps d'apprentissage de 2 ans sera à inclure dans l'appréciation de l'ancienneté.