Dernière mise à jour 18/05/2024
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Réseaux de transports publics urbains de voyageurs

Brochure JO n°3099 - IDCC n°1424

Emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail

TITRE Ier : Création d'emplois par la révision de l'organisation, l'aménagement du travail, la réduction de la durée du travail
Chapitre II : Organisation et aménagement du travail
Section 2 : Aménagement du temps de travail
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 12
Travail de nuit
En vigueur étendu en date du 25 août 2000
12.1. Définition :

Conformément à l'article L. 231-2 du code du travail, le travail de nuit est celui effectué entre 22 heures et 5 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 213-2 du code du travail, il peut être prévu par accord d'entreprise une autre période d'au moins 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant se substituer à la période prévue à l'alinéa précédent du présent article.

Les entreprises chercheront, autant que les contraintes du service public le permettent, à mettre en place le plus possible de services de nuit à une vacation.

12.2. Compensations :

Compte tenu des spécificités et diversités des situations locales, et des types d'organisation du travail qui en découlent, les majorations de rémunération ou les repos compensateurs, prévus par les dispositions légales en la matière, sont définis par accord d'entreprise.

A l'issue d'une période d'un an laissée aux entreprises pour négocier en la matière, un bilan sera effectué au niveau de la branche. Pour les entreprises qui n'auraient pas conclu d'accord sur ce point, un accord de branche fixera les contreparties minimales.