Dernière mise à jour 18/05/2024
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Réseaux de transports publics urbains de voyageurs

Brochure JO n°3099 - IDCC n°1424

Emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail

TITRE Ier : Création d'emplois par la révision de l'organisation, l'aménagement du travail, la réduction de la durée du travail
Chapitre II : Organisation et aménagement du travail
Section 2 : Aménagement du temps de travail
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 8
Repos journalier
En vigueur étendu en date du 25 août 2000

8.1. Définition :

La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début du service de la journée de travail suivante.

8.2. Durée :

La durée minimale du repos journalier est fixée à 11 heures.

8.3. Exceptions :

Compte tenu de l'activité des entreprises de la branche caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service, la durée du repos journalier est de 10 heures dans les situations suivantes :

- pour faciliter le passage d'une vacation de soirée à une vacation de matinée ;

- lorsque l'amplitude de travail est supérieure à 11 heures ;

- pour les agents dont le travail est réparti sur moins de 5 jours ;

- à l'occasion des changements d'horaires collectifs.

Il peut également, par accord d'entreprise, être dérogé aux règles de l'alinéa premier de l'article 8-3, soit pour le personnel travaillant en 3 x 8 et les personnels de remplacement pour lesquels un régime spécifique existe par accord, soit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée,sans que la durée du repos journalier ne puisse en aucun cas être inférieure à 8 heures(1) (2).

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 8 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).