Dernière mise à jour 18/05/2024
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Réseaux de transports publics urbains de voyageurs

Brochure JO n°3099 - IDCC n°1424

Emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail

TITRE Ier : Création d'emplois par la révision de l'organisation, l'aménagement du travail, la réduction de la durée du travail
Chapitre II : Organisation et aménagement du travail
Section 2 : Aménagement du temps de travail
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 10
Coupures
En vigueur étendu en date du 25 août 2000
Le présent article s'applique aux seuls personnels roulants.

Une coupure est une période pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Les coupures d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes sont comptées dans la durée du travail.

Aucun service ne peut compter plus de deux coupures. Les deux temps de battement applicables sur les lignes régulières sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le nombre journalier de services à deux coupures ne peut dépasser 10 % du nombre total de services. Il peut être dérogé à cette limite par accord d'entreprise qui devra en définir les contreparties.

La coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes. Tout agent en service entre 11 h 30 et 14 heures qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur-receveur de 10 ans d'ancienneté. Les accords d'entreprise peuvent prévoir des dispositions dérogeant à cet article.