Retour à ANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES " Annexe IV du 10 juillet 1969

Rémunération mensuelle minimale professionnelle garantie.
Article 8
En vigueur étendu en date du 01 octobre 1981

En aucun point du territoire la rémunération d'un ingénieur ou d'un cadre relevant de la présente convention ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise (1).