Retour à ANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES " Annexe IV du 10 juillet 1969

Indemnité de licenciement.
Article 6
En vigueur étendu en date du 15 juillet 1969
L'ingénieur ou le cadre licencié comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement fixée comme suit :

- pour les dix premières années de service dans l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre, un demi-mois de rémunération par année d'ancienneté ;

- pour la tranche d'ancienneté allant de dix ans à dix-sept ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, un mois de rémunération par année d'ancienneté ;

- pour la tranche d'ancienneté au-delà de dix-sept ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, un mois et demi de rémunération par année d'ancienneté.

En outre, si l'intéressé a occupé dans l'entreprise un emploi ne relevant pas de la présente annexe, il reçoit pour son ancienneté dans cet emploi un complément d'indemnité calculé sur les mêmes bases, mais réduit de moitié.

Toutefois, l'indemnité totale ne pourra dépasser vingt-quatre mois de rémunération.

Lorsque l'indemnité dépassera douze mois de rémunération, son règlement sera effectué, sauf accord entre les parties, en deux versements, dont le premier, équivalant à douze mois, sera fait au moment du licenciement et le second un an après.

La rémunération servant de base au calcul est le salaire mensuel moyen des trois dernières années (primes comprises).

Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.