Retour à ANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES " Annexe IV du 10 juillet 1969

Délai-congé.
Article 5
En vigueur étendu en date du 01 décembre 1971
Sauf pendant la période d'essai, pendant laquelle un préavis spécial est établi par le dernier alinéa de l'article 3 de la présente annexe, tout départ d'un ingénieur ou d'un cadre de l'entreprise donne lieu à un délai-congé dans les conditions suivantes :

- en cas de démission ou de licenciement, et quelle que soit l'ancienneté de l'ingénieur ou du cadre, la durée du délai-congé est de trois mois ;

- en cas de licenciement, l'employeur peut réduire ou supprimer la période du délai-congé sous réserve de verser au salarié une indemnité dont le montant sera égal à celui de son salaire pour la période comprise entre le moment où il arrête son travail et la fin de son délai-congé.

L'ingénieur ou le cadre perd son droit au préavis et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, celle-ci étant le cas échéant appréciée par les tribunaux.

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'ingénieur ou le cadre est autorisé à s'absenter chaque jour, pendant deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit heures par mois, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées, dans la limite maximale d'une semaine franche par mois.

La rémunération de l'ingénieur ou du cadre pendant ce délai-congé ne peut être réduite du fait de ces absences.