Retour à ANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES " Annexe IV du 10 juillet 1969

Classification.
Article 7
En vigueur étendu en date du 02 décembre 1987
Les ingénieurs et cadres de la profession sont classés dans les positions suivantes, d'après les emplois existant dans l'entreprise, étant entendu que les ingénieurs et cadres d'une position effectuent aussi les travaux prévus dans les positions précédentes, que, compte tenu des conditions particulières à chaque entreprise, un même ingénieur ou cadre pourra remplir plusieurs des fonctions qui sont définies ci-après et que les effectifs ne constituent que l'élément principal d'appréciation de l'importance du poste.

Nota. - Dans les définitions qui suivent, on entend par " exploitation " l'ensemble des équipements et des organisations sur place (techniques, commerciales et administratives) permettant d'assurer le service des usagers :

1. Chef d'exploitation d'une entreprise employant plus de vingt salariés, ingénieur ou cadre chargé de tout ou partie de l'exploitation ;

Chef de service " sécurité des pistes " employant au moins quarante salariés, responsable du P.I.D.A. ;

2. Même définition, mais dans le cas d'une entreprise d'organisation plus complexe ;

3. Chef d'exploitation d'une entreprise employant au moins cinquante salariés ;

4. Ingénieur en chef ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres ;

Directeur d'exploitation d'une entreprise comportant au moins vingt et moins de cinquante salariés ;

5. Directeur d'exploitation d'une entreprise comportant au moins cinquante et moins de cent salariés ;

6. Directeur d'exploitation d'une entreprise comportant au moins cent et moins de cent cinquante salariés ;

Directeur principal d'une entreprise de moins cinquante salariés ;

7. Directeur d'exploitation d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ;

Directeur principal d'une entreprise comportant au moins cinquante salariés.

Autres positions :

Les directeurs d'entreprises, les secrétaires généraux ou directeurs généraux sous contrat de travail sont dans des positions exceptionnelles et leur rémunération est fixée par libre discussion dans chaque cas particulier. En outre, les avantages qui leur sont accordés ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont prévus par la présente annexe.

Les coefficients hiérarchiques de ces positions sont les suivants :

1re position : 310
2e position : 340
3e position : 375
4e position : 410
5e position : 455
6e position : 505
7e position : 565.