Retour à ANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES " Annexe IV du 10 juillet 1969

Affectation temporaire - Changement d'emploi.
Article 4
En vigueur étendu en date du 01 décembre 1971
1. Lorsqu'un ingénieur ou cadre est affecté temporairement, et pour une durée supérieure à trois mois, à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

Si l'emploi temporaire comporte une rémunération minimale professionnelle garantie supérieure à celle de son emploi habituel, l'ingénieur ou le cadre doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à sa rémunération normale et lui assurant au moins la rémunération garantie correspondant à son emploi temporaire, dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.

Lorqu'un ingénieur ou un cadre, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction doit lui être allouée pour tenir compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité.

Si l'emploi temporaire comporte une rémunération minimale professionnelle garantie inférieure à celle de son emploi habituel, l'ingénieur ou le cadre doit continuer à percevoir son ancienne rémunération.

L'affectation temporaire ne peut durer plus de neuf mois ; elle peut toutefois être portée à un an, en cas de remplacement pour cause de maladie ou d'accident du travail.

2. Lorsqu'un ingénieur ou un cadre est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.

Si le nouvel emploi comporte une rémunération minimale professionnelle garantie inférieure à celle de son ancien emploi, l'ingénieur ou le cadre a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. S'il refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

Si le nouvel emploi comporte une rémunération minimale professionnelle garantie supérieure à celle de son ancien emploi, l'ingénieur ou le cadre est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.