Retour à ANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES " Annexe IV du 10 juillet 1969

Accidentés du travail et malades.
Article 10
En vigueur étendu en date du 01 juin 1998
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré à l'ingénieur ou au cadre intéressé une garantie de ressources égales à :

100 % de sa rémunération pendant les trois premiers mois d'absence ; 50 % de sa rémunération pendant les trois mois suivants.

Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles l'ingénieur ou le cadre intéressé a droit pour la même période, du fait :

- de la sécurité sociale ;

- de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;

- des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident, ou leurs assureurs.

Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par l'ingénieur ou le cadre intéressé à son employeur.

Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les ingénieurs et les cadres de moins de soixante-cinq ans et comptant au moins un an d'ancienneté.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.