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Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre IV Durée du travail
Chapitre Ier Durée du travail
Article 23
Travail à temps partiel. - Multisalariat
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


1. Travail à temps partiel


Le travail à temps partiel, quelles qu'en soient les formes, peut être pratiqué dans les ports de plaisance, sous réserve du respect des dispositions législatives ou administratives qui les régissent.
Conformément à l'article L. 3123-1-2 du code du travail, sont considérés comme des salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail effective est inférieure à la durée légale de travail. Cette durée peut s'exprimer à la semaine, au mois ou à l'année.
La durée du travail à temps partiel dans les ports de plaisance peut être répartie sur la semaine, le mois ou l'année en fonction des nécessités imposées par le fonctionnement de l'entreprise.
Le contrat de travail des salariés en temps partiel annualisé prévoit la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
- la durée du temps de travail doit être, dans tous les cas, inférieure à la durée légale ;
- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat du travail.
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, conformément aux dispositions légales, le paiement des heures complémentaires travaillées au-delà du 1/10 des heures prévues au contrat est majoré de 25 %.Cependant elles peuvent être récupérées majorées dans les mêmes conditions  (2).
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de droits avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière, de formation et de protection sociale.
Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés des ports de plaisance travaillant à temps complet peuvent demander à travailler à temps partiel. Cependant, l'employeur pourra refuser cet aménagement horaire, s'il est établi que les fonctions remplies par l'intéressé requièrent sa présence à temps plein en raison de leur caractère essentiellement personnel et permanent.
Le passage du travail à temps complet au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un avenant précisant les nouvelles conditions de travail du salarié et contenant les clauses spécifiques au temps partiel.


2. Multisalariat


Le multisalariat est une forme d'emploi compatible avec l'activité des ports de plaisance et tout salarié peut exercer parallèlement une autre activité professionnelle salariée ou indépendante sous réserve d'en aviser préalablement l'employeur.
L'information doit être faite par écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Le salarié ayant plusieurs employeurs doit respecter les durées maximales de travail et les repos obligatoires. En cas de dépassement de ces durées, le salarié pourrait voir sa responsabilité engagée.
L'activité exercée par le salarié chez un autre employeur ne doit en aucun cas porter préjudice aux intérêts dudit port ou lui faire concurrence.
Le salarié doit informer l'employeur de sa situation au regard d'éventuels autres emplois. Cette obligation existe lors du recrutement et tout au long de l'exécution du contrat de travail. Le salarié assumera toutes les conséquences d'une absence d'informations et notamment du dépassement des durées légales maximales de travail.

(1) L'article 23 est étendu sous réserve que chacune des heures complémentaires accomplie dans la limite du dixième de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 10 % en application de l'article L. 3123-17 du code du travail et que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % en application de l'article L. 3123-19.
 
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)

(2) Au huitième alinéa du 1 de l'article 23, la phrase « Cependant elles peuvent être récupérées majorées dans les mêmes conditions » est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail.

 
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)

(3) L'article 23 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2015.
 
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)