Dernière mise à jour 20/05/2024
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Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre VI Rémunération
Article 38
Salaires
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


La valeur du point applicable aux coefficients hiérarchiques définis par la nomenclature des emplois est fixée à 9,158 à la date de la signature de la présente convention sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Le niveau 1A, coefficient 155, échelon 1, restera en tout état de cause supérieur ou égal à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En conséquence, les barèmes des salaires minima en fonction des coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles résultent du tableau en annexe IV.
Les partenaires sociaux se réuniront dans le cadre de la commission paritaire nationale de la convention collective pour négocier sur les salaires minimaux, lesquels feront l'objet d'un avenant à la présente convention collective.

(1) L'article 38 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
 
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)