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Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre III Conditions d'emploi
Chapitre Ier Contrat de travail
Article 10
Période d'essai
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013

Tout recrutement peut comporter une période d'essai. Celle-ci débute dès la prise de service du nouvel embauché.


La durée de la période d'essai des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée est dépendante de la catégorie à laquelle appartient le salarié :
- agent d'exécution technique et administratif : 2 mois ;
- agent de maîtrise : 3 mois ;
- cadre : 4 mois.


La période d'essai pourra, d'un commun accord entre les parties, être renouvelée une fois avant l'expiration de la première période pour une durée inférieure ou similaire à la période initiale.


La durée de la période d'essai des salariés sous contrat de travail à durée déterminée est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Pendant la durée de la période d'essai, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail. Elles devront cependant respecter un délai de prévenance.


Lorsque l'employeur met fin au contrat, il devra respecter un délai de prévenance de :
- 48 heures au cours du premier mois de présence pour toutes les catégories de salariés ;
- 2 semaines après 1 mois de présence pour toutes les catégories de salariés ;
- 1 mois après 2 mois de présence pour toutes les catégories de salariés.


Lorsque c'est le salarié qui met fin au contrat, celui-ci respecte un préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce préavis.


Sous réserve du respect de ce préavis, la rupture de la période d'essai doit être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception en respectant le délai de prévenance précitée.(1)


Toute absence entraîne une prolongation, au plus équivalente, de la période d'essai sauf si cette absence est due à l'employeur. Il en est ainsi notamment des congés payés, des congés sans solde et des arrêts de travail consécutifs à la maladie ou à un accident de travail.

(1) Le neuvième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.

(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)