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Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre VI Rémunération
Article 39
Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


Des heures supplémentaires de travail effectuées en sus de la durée légale du travail pourront être demandées aux salariés des ports de plaisance en raison des contraintes inhérentes à l'exploitation, sous réserve des dispositions légales.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront rémunérées selon les dispositions suivantes :
- 25 % pour les 8 premières heures (soit de la 36e à la 43e incluse) ;
- 50 % au-delà.
Dans les entreprises qui mettent en oeuvre l'annualisation il y a compensation entre les heures effectuées en période forte et celles effectuées en période basse. Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. Par contre, les heures effectuées au-delà du plafond (soit 44 heures hebdomadaires au maximum) sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées soit en salaire, soit en compensation en repos équivalent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont :
- soit rémunérées avec les majorations prévues ci-dessus ;
- soit récupérées en temps de repos équivalent à la rémunération majorée.
Le choix de la date du repos compensateur de remplacement est fixé en tenant compte des nécessités de service. Au cas où il ne serait pas possible de déterminer une date pour la prise du repos compensateur de remplacement, celui-ci serait affecté, en accord avec le salarié, à son compte épargne-temps. A défaut, les heures supplémentaires majorées lui seraient payées.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.