Dernière mise à jour 20/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre II Droit syndical et liberté d'opinion
Article 6
Exercice du droit syndical dans l'entreprise
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


1. Exercice du droit syndical dans l'entreprise


L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et s'applique conformément aux dispositions légales en vigueur.


2.Panneaux d'affichage  (1)


L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts des panneaux destinés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Ces panneaux, à raison au minimum d'un panneau par organisation syndicale, doivent être situés à des emplacements visibles par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Leur localisation est déterminée en accord avec les organisations syndicales.
Un exemplaire de chaque communication affichée est simultanément transmis à l'employeur.


3. Autorisations d'absence des délégués syndicaux


Pour l'ensemble des absences ci-dessous évoquées, les délégués syndicaux devront s'efforcer de réduire au minimum les perturbations et autres difficultés qui pourraient en résulter pour la marche de l'entreprise.


4. Réunions syndicales et congrès syndicaux


Afin de faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absence, pouvant être rémunérées, sont accordées par les employeurs aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions statutaires de leur organisation (congrès nationaux, régionaux ou départementaux, assemblées générales).
L'organisation syndicale doit présenter une demande écrite dûment justifiée à l'employeur au moins 3 jours à l'avance (15 jours pour les congrès syndicaux). La rémunération du salarié est maintenue dans la limite d'une réunion par an, et pour 3 jours au maximum.
L'absence de réponse de l'employeur 2 jours avant la date de la réunion vaut autorisation.


5. Négociation collective
Négociation collective de branche


Dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, les organisations d'employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d'une commission paritaire.
Cette négociation doit également porter sur les revalorisations prévues par la réglementation.


Négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise


Des négociations doivent intervenir dans les entreprises, conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail et aux dispositions réglementaires applicables, notamment dans les domaines de la durée et de l'aménagement du temps de travail, des salaires effectifs, des classifications, de l'égalité professionnelle et de la formation professionnelle continue.


6. Mandats publics. - Fonctions collectives ou électives


Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, le contrat de travail des salariés conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de prévoyance, de mutuelle ou de formation professionnelle, membres d'un conseil économique, d'un conseil municipal, général ou régional, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leur fonction.
L'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaire pour assister aux séances.Ce temps n'est pas rémunéré  (2).

(1) Le point 2 de l'article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2142-3 du code du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)

(2) Les termes « ce temps n'est pas rémunéré » figurant au point 6 de l'article 6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1442-6 du code du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)