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Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre Ier Dispositions générales
Article 2
Durée. - Dénonciation. - Révision
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée et révisée selon les dispositions du code du travail.
Notamment, sous peine de nullité, la dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à celle du ministère chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception (2).
Un préavis de 6 mois sera respecté lorsque l'une des parties contractantes envisage une révision de portée limitée. Elle peut présenter sa requête sans que celle-ci entraîne la dénonciation de l'ensemble.(2)
La partie qui dénoncera la présente convention collective ou en demandera la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les 30 jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation et selon les dispositions du code du travail.(3)
Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation un accord se réalise au sein de la commissionmixte(1), la présente convention collective demeure en vigueur dans les conditions déterminées par l'accord intervenu.
A défaut d'accord, la convention et ses annexes continuent à produire leurs effets sans limitation de durée.
Sauf accord des parties contractantes, aucune nouvelle demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision et portant sur les points soumis à cette révision.
Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées pour empêcher l'ouverture de discussions ayant pour objet l'adaptation de la présente convention collective avec toute nouvelle prescription légale.

(1) Le terme « mixte » figurant à l'alinéa 6 de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.

(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)

(2) Les alinéas 3 et 4 de l'article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.

(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)

(3) L'alinéa 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.

(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)