Dernière mise à jour 20/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre III Conditions d'emploi
Chapitre Ier Contrat de travail
Article 14
Déroulement de carrière
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


1. Progression professionnelle


La progression professionnelle des salariés dans un port de plaisance procède de plusieurs facteurs, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, à savoir :
- l'acquisition de compétences nouvelles par la formation professionnelle continue, permettant d'envisager un changement de niveau dans la grille indiciaire conventionnelle, voire un changement de catégorie ;
- un changement d'affectation ou d'emploi pour un poste de niveau supérieur accompagné de ce fait d'une promotion ;
- l'attribution de points personnels dans le cadre d'une procédure d'évaluation individuelle.


Promotion par la formation professionnelle


Le perfectionnement des compétences et/ou l'acquisition de compétences nouvelles dans le cadre de la formation professionnelle continue peuvent permettre aux salariés des ports de plaisance d'améliorer leur situation professionnelle et, dans la mesure des disponibilités du port, accéder à un échelon ou à un poste supérieur.


Promotion par changement d'emploi


En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel en priorité aux salariés employés dans l'entreprise possédant les connaissances et aptitudes requises pour le poste considéré, éventuellement après un stage de perfectionnement ou de formation approprié. Cette période probatoire d'une durée maximale de 1 an ne constituera pas une rétrogradation.
Tout changement d'emploi pourra faire l'objet d'une notification écrite en reprenant les conditions de cette modification.
Un salarié auquel une promotion ou un avancement est proposé peut lui opposer un refus, sans que cela puisse être considéré comme une démission.


Attribution de points personnels


Pour les salariés de chacune des catégories, il est dégagé un capital de points d'indice supplémentaires pouvant leur être attribués tout au long de leur carrière dans le port. Le total de ce capital individuel par catégorie est le suivant :
- 30 points pour les agents d'exécution ;
- 40 points pour les agents de maîtrise ;
- 50 points pour les cadres.
Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et distincts des points d'indice de base, dont ils n'ont pas pour effet d'augmenter le nombre. Ils doivent figurer sur le bulletin de paie sur une ligne distincte.
L'attribution de ces points personnels ne peut en aucun cas donner lieu à un changement de niveau dans la grille indiciaire, de catégorie ou de position dans la nomenclature conventionnelle des emplois.
L'examen de la situation du salarié ayant notamment pour objet l'attribution éventuelle de points personnels et le nombre de ceux-ci est effectué par l'employeur tous les 3 ans sous réserve que les salariés n'aient pas bénéficié d'une promotion ou d'une attribution de points supplémentaires au cours de cette période.
Pour prétendre pouvoir obtenir des points d'indice supplémentaires, le salarié doit justifier auprès de la direction du port, au préalable et simultanément, des deux conditions suivantes :
1° L'entretien, l'amélioration, l'adaptation et la transmission de ses compétences professionnelles individuelles relatives aux ports de plaisance soit par :
- la participation à au moins un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- l'obtention d'un brevet, certificat ou tout autre diplôme ayant un rapport direct avec l'emploi exercé dans le port ;
- la participation, en qualité de tuteur ou maître d'apprentissage, à la formation sous contrat d'un stagiaire ou d'un apprenti dans l'entreprise ;
2° Une appréciation favorable du salarié déterminée en fonction de critères établis par l'employeur.


2. Mutation ou changement d'emploi


Toute mutation ou changement d'emploi d'un salarié ne pourra en aucun cas entraîner une diminution de sa rémunération.
Elle devra faire obligatoirement l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.