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Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre III Conditions d'emploi
Chapitre II Rupture du contrat de travail
Article 17
Délais de préavis
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


Les dispositions relatives au personnel d'encadrement sont précisées dans l'annexe I.
Lorsque l'une des parties a signifié sa décision de rompre le contrat de travail, une fois passée la période d'essai, le salarié comme l'employeur doivent respecter un délai de préavis pendant lequel le contrat conserve tous ses effets.
Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture, il devra respecter une durée du préavis de :
- salarié dont l'ancienneté est de moins de 6 mois : 1 semaine ;
- salarié dont l'ancienneté est de plus de 6 mois : 1 mois ;
- salarié dont l'ancienneté est de plus de 2 ans : 2 mois.
Le respect du délai de préavis peut être remplacé par le versement d'une indemnité compensatrice.
Le montant de cette indemnité est égal à la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant le délai de préavis, s'il avait continué à travailler, savoir :
- les heures supplémentaires, si elles ont un caractère habituel et fixe ;
- les primes et pourcentages, non compris les remboursements de frais et les primes de caractère exceptionnel.
Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture (démission), il devra respecter une durée du préavis de 2 semaines.
En cas de démission, la durée du congé peut être négociée, notamment quand le salarié justifie d'un nouvel emploi.
Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi à raison de 2 heures par jour. Ces heures sont rémunérées en cas de licenciement.
Ces absences sont fixées d'un commun accord et peuvent être groupées par accord entre les parties, en fin de préavis.