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Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre V Congés et suspensions du contrat de travail
Chapitre Ier Congés et autorisations d'absence
Article 30
Congés payés
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


Les congés payés sont obligatoires, accordés et indemnisés conformément à la réglementation en vigueur.


1.Droits au congé  (1)


Pour avoir droit au congé payé annuel, un salarié doit justifier d'au moins 10 jours de travail effectif chez un même employeur.


2. Période des congés


Par dérogation aux dispositions légales, la période des congés payés annuels s'étend sur les ports de plaisance sur la totalité de l'année. Compte tenu de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des ports pendant les périodes de pointe (notamment période estivale et vacances scolaires), l'employeur programmera chaque année les dates et l'ordre des départs en congés, après consultation des représentants du personnel s'il en existe, sinon après concertation avec les intéressés. Les critères pris en compte pour fixer l'ordre des départs sont notamment, par priorité :
- les charges de famille ;
- le roulement des années précédentes ;
- les préférences personnelles.
Les époux travaillant dans le même port peuvent de droit prendre leur congé en même temps.
Les périodes scolaires sont réservées en priorité aux salariés ayant des enfants en âge scolaire.


3. Durée des congés


Les congés payés annuels sont accordés à raison de 2 jours et demi par mois de travail effectif ou période assimilée, soit 30 jours ouvrables par an pour les salariés ayant travaillé pendant toute la période de référence.
Aux salariés n'ayant qu'une partie de cette période, il est accordé 2 jours et demi de congé par mois de travail effectué dans les conditions fixées par la législation du travail.
Les salariés ont droit à un congé principal de 24 jours ouvrables maximum, soit 4 semaines consécutives, plus une 5e semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.


4. Fractionnement


Les dispositions de la législation du travail en matière de fractionnement s'appliquent au personnel des ports de plaisance.
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.
Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Il est alors attribué par l'employeur 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 3.
Ce congé supplémentaire est accordé une seule fois dans l'année et s'ajoute au congé normal dont la durée est définie ci-dessus.


5. Incidence de la maladie sur les congés


La maladie survenant pendant les congés interrompt le cours de ceux-ci. Le salarié conserve le droit à un nouveau congé équivalant à la durée des jours de congés perdus du fait de la maladie, et qui fera l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions fixées ci-dessus.

(1) L'article 30.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)