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Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre IV Durée du travail
Chapitre II Aménagement du temps de travail
Article 27
Compte épargne-temps
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


Le compte épargne-temps peut permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris et/ ou des éléments de salaire afin de bénéficier d'un congé rémunéré ou d'une rémunération immédiate ou différée.


1. Bénéficiaires


Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat sous réserve de sa mise en place dans la structure par l'employeur. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ ou éléments de rémunération. Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut être débiteur. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés.


2. Alimentation du compte


Le compte peut être alimenté dans les limites fixées par la loi et par la présente convention par un ou plusieurs des éléments suivants, à l'initiative du salarié :
- les soldes de congés payés non utilisés, dans la limite de 10 jours par an au titre de la période de référence ;
- la moitié des jours de repos acquis au titre de l'annualisation du temps de travail ;
- les jours acquis au titre du repos compensateur de remplacement ;
- tout ou partie des jours de congés spéciaux pour événements familiaux ;
- tout ou partie des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;
- la prime d'ancienneté ;
- tout ou partie des primes conventionnelles ;
- la prime d'intéressement éventuelle.


3. Utilisation du compte


Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour bénéficier :
- d'un congé pour convenance personnelle ;
- d'un congé de longue durée (création d'entreprise, sabbatique ...) ;
- d'un congé de fin de carrière ;
- d'une cessation totale ou progressive d'activité.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.


4. Fonctionnement du compte


Le compte peut être ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne-temps. Cette demande est renouvelable chaque année.


5.Indemnisation du congé  (1)


L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire du salaire brut perçu au moment de son utilisation.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis (à la date de rupture) sur son compte.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.


6. Utilisation sous forme monétaire


Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au compte.


7. Cessation du compte épargne-temps


Le compte épargne-temps prend fin en raison :
- de la cessation de l'accord l'instituant ;
- de la rupture du contrat de travail ;
- de la cessation d'activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.

(1) L'article 27.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3154-3 du code du travail.
 
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)