Dernière mise à jour 20/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Ports de plaisance

Brochure JO n°3183 - IDCC n°1182

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Convention collective nationale du 8 mars 2012
Titre IV Durée du travail
Chapitre Ier Durée du travail
Article 25
Astreinte
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité dans un lieu qui lui est privé, afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
La mise en oeuvre d'une astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Pour la durée pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles et pour les interventions liées à la période d'astreinte, l'astreinte est rémunérée sous forme de compensation financière ou de repos déterminée par un accord d'entreprise négocié selon les formes prescrites.
Le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En conséquence :
- si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, le temps d'astreinte est intégralement décompté comme temps de repos ;
- si le salarié est amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, le repos légal doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.