Retour à Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Article 8 : Droit syndical
D. Hygiène et sécurité
Article
En vigueur étendu en date du 03 mai 2011

21. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail ainsi qu'à la médecine du travail.
Dans les établissements occupant habituellement plus de 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.
Toutefois, au sein des entreprises de moins de 50 salariés, des accords peuvent mettre en place des CHSCT.
Dans les établissements occupant plus de 50 salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2325-44 du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (5 jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Nombre de représentants et crédit d'heures

Nombre
de salariés
Représentants
cadre et maîtrise
Représentants
autres salariés
Nombre total
de représentants
Crédit d'heures
mensuel
Jusqu'à 19912310
De 200 à 49913415
De 500 à 1 49924620
Plus de 1 50036925

22. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS)

Les CPHS sont maintenus dans les conditions des dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959.

23. Périodicité de la visite médicale

La préservation de la santé et de la sécurité au travail des salariés est une priorité de la branche et cette dernière s'est engagée dans une politique de prévention des risques professionnels pour notamment lutter contre les accidents du travail.
Les différents métiers de la filière exploitation portuaire exigent des conditions d'aptitude particulières liées aux travaux à effectuer, et parallèlement la pyramide des âges des salariés de cette filière reste élevée.
Par ailleurs, les salariés de la filière administrative sont confrontés à de nouveaux risques liés aux évolutions technologiques comme, notamment, le travail sur écran de visualisation, sans pour autant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.
Le médecin du travail est au coeur de la prévention. Son rôle auprès des salariés et de l'entreprise consiste à :
-surveiller personnellement l'état de santé des salariés et s'assurer que les salariés sont médicalement aptes à leurs postes de travail ;
-mettre en oeuvre des mesures préventives, notamment par le dépistage précoce d'états pathologiques ignorés du salarié, comme les troubles musculo-squelettiques, améliorant les chances de traitement et de guérison ;
-être l'interlocuteur privilégié des salariés, qu'il conseille et sensibilise sur la prise en compte des risques ;
-être le conseiller des entreprises en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques d'accidents du travail et l'amélioration des conditions de travail.
En conséquence, la visite médicale annuelle reste obligatoire pour l'ensemble des salariés de la branche, sans préjudice des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail, relatif à la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail pour certains salariés. (1)
L'ensemble des salariés a l'obligation de se soumettre à la visite médicale annuelle ainsi qu'aux différents examens médicaux prescrits. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.

(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail qui prévoit que seules certaines catégories de salariés bénéficient de la surveillance médicale renforcée.

(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)