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Ports et manutention

Brochure JO n°3375 - IDCC n°3017

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Annexes
Annexe I. - Dispositions particulières applicables dans les établissements portuaires
1. Dispositions particulières applicables aux cadres
Article 3
Contrat de travail
En vigueur étendu en date du 03 mai 2011


3.1. Recrutement


Les emplois qui n'ont pu être pourvus par des agents de l'établissement considéré sont communiqués aux autres établissements gestionnaires de ports, en même temps que sont recherchées des candidatures à l'extérieur.
L'ancienneté acquise dans l'établissement portuaire d'origine entrant dans le champ d'application de la convention collective sera conservée.


3.2. Suppression de poste. - Reclassement
3.2.1. Suppression de poste


En cas de suppression de poste, le titulaire du poste supprimé a priorité pour obtenir son reclassement dans une position équivalente dans l'établissement.
Au cas où cette suppression n'affecte pas la marche générale de l'entreprise et si l'intéressé en fait la demande, l'employeur s'engage à prendre l'avis des représentants du personnel.


3.2.2. Reclassement


En cas de difficulté pour trouver une solution de reclassement interne, cette recherche sera étendue à l'ensemble des établissements portuaires, dans le but de faciliter ce reclassement dans une position équivalente.
L'employeur doit prendre toutes les dispositions utiles pour donner au cadre, reclassé dans un poste existant ou chargé de fonctions nouvelles, la formation nécessaire à l'exercice de son nouvel emploi.
En outre, l'employeur s'engage à ne pas licencier pour insuffisance professionnelle, pendant une période de 18 mois, un cadre reclassé.
Dans le cas de changement d'établissement portuaire ou d'intégration d'une filiale, cette période est étendue à 24 mois et l'employeur renoncera contractuellement à exercer les possibilités de rupture de contrat de travail durant la période d'essai du nouveau contrat de travail.
Avant le terme de la période d'essai prévue pour les cas de reclassement, l'employeur s'engage, s'il constate une difficulté professionnelle, à proposer au salarié concerné un nouveau reclassement correspondant davantage à ses aptitudes.


3.3. Charges et horaires de travail


Les charges et horaires de travail du personnel d'encadrement doivent être compatibles avec ses aspirations et ses responsabilités familiales et sociales.
Les contraintes plus grandes que supporte dans certains cas le personnel d'encadrement peuvent donner lieu à des compensations adaptées, notamment en application d'accords sur la réduction du temps de travail.
Les cadres qui ne relèvent pas du régime de récupération horaire sont soumis à des sujétions particulières en termes d'organisation et de durée du travail. En contrepartie, il leur est octroyé 1 demi-journée ouvrable de congé supplémentaire par mois, soit 6 journées ouvrables par an, sauf dispositions locales plus favorables.
Les situations d'astreinte et/ou de permanence font l'objet d'accords locaux.


3.4. Remplacement temporaire


Les dispositions de l'article 3 de la convention collective unifiée relative au remplacement temporaire sont applicables aux salariés cadres des établissements portuaires.
En outre, pour les salariés cadres des établissements portuaires, le montant de l'indemnité mentionnée au 3e alinéa du paragraphe « Remplacement temporaire », versée pour un remplacement temporaire d'une durée supérieure à 31 jours, ne pourra être inférieur à 200 EUR. Ce montant sera indexé sur l'évolution du SBMH.


3.5. Evolution de carrière


Un protocole national, établi dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la convention collective nationale unifiée, définira les modalités spécifiques de gestion du personnel d'encadrement, notamment en matière d'évolution de carrière.
La proportion de cadres qui bénéficient chaque année d'une évolution de carrière est comparable à celle des autres catégories de personnel.
Le rapport sur les promotions internes visé à l'article 3.4 de la convention collective nationale unifiée présente les évolutions des rémunérations de cette catégorie de personnel.


3.6. Licenciement


La convention collective prévoit, en son article 6, point 3.1 b, qu'en cas de licenciement individuel l'employeur sera tenu de réunir les délégués du personnel pour les en informer.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1232-1 du code du travail, le salarié pourra se faire assister, pour l'entretien préalable avec l'employeur, par une personne de son choix appartenant au personnel ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, par un conseiller extérieur.
La durée du préavis fixée pour les licenciements au point 3.2 de la convention collective unifiée est portée de 3 mois à 4 mois pour les cadres ayant plus de 30 ans d'ancienneté.
A l'exclusion du licenciement motivé par une faute lourde, l'employeur alloue au cadre une indemnité non cumulable avec les indemnités légales, calculée comme suit, en fonction de l'ancienneté totale acquise dans l'établissement et, le cas échéant, dans une filiale de l'établissement :
- de 1 an et jusqu'à 2 ans : 2 mois de rémunération ;
- après 2 ans et jusqu'à 3 ans : 3 mois de rémunération ;
- après 3 ans et jusqu'à 6 ans : 4 mois de rémunération ;
- après 6 ans et jusqu'à 12 ans : 8 mois de rémunération ;
- au-delà de 12 ans : 8 mois de rémunération + 0,3 mois/année supplémentaire, plafonné à 14 mois de rémunération (32 ans d'ancienneté).