Dernière mise à jour 19/05/2024
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Ports et manutention

Brochure JO n°3375 - IDCC n°3017

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Article 11
Commission de conciliation et d'interprétation
En vigueur étendu en date du 02 octobre 2014

Toutes les réclamations collectives concernant l'application ou l'interprétation de la présente convention collective qui n'auront pu être réglées sur le plan des entreprises seront soumises par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation de la présente convention collective.
Cette commission se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative et signataire de la CCNU, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention.

En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège.
La commission examinera, en vue d'y apporter une solution, les difficultés auxquelles donneraient lieu l'interprétation de la présente convention collective, de ses avenants et annexes qui n'auraient pas été réglées dans le cadre de l'entreprise.
Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux entreprises.
Chacun des membres de la commission paritaire de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.
La commission paritaire de conciliation saisie par la partie en cause la plus diligente se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs à partir de la date de requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 10 jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire de conciliation, un procès-verbal est dressé sur-le-champ, il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.