Dernière mise à jour 20/05/2024
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Pôle emploi

Brochure JO n°3367 - IDCC n°2847

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la conciliation entre vies professionnelle, familiale et personnelle

Chapitre VI Rémunération
Article 6.1
Egalité de rémunération
En vigueur non étendu en date du 10 novembre 2015


Pôle emploi applique « le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale » conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail. Ainsi est garanti un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles mises en oeuvre dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, des dispositions de la convention collective nationale et du statut des agents publics.
Les processus promotions et opérations de carrière garantissent l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'examen de leur situation.
Les modalités de promotion ou d'augmentation, au sens de l'article 19 de la convention collective nationale, sont objectivées et garantissent la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes.
Cet engagement est rappelé dans la note de cadrage de la direction générale lors des campagnes annuelles de promotions. La direction générale vérifie chaque année que le nombre de promotions accordées aux femmes et aux hommes est proportionnel à leurs poids respectifs dans l'effectif.
S'agissant des agents de droit public, la notion de promotion (par changement de niveau d'emploi) est celle prévue dans le décret statutaire de 2003 aux articles 7 à 9 et 24. S'y ajoute la possibilité d'accorder un avancement accéléré ou l'accès à la carrière exceptionnelle conformément aux articles 22 et 23 de ce statut.