Retour à Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance

Objet
Article
En vigueur étendu en date du 15 décembre 2004
Le présent avenant a pour objet :

- d'aménager les garanties et de modifier le taux de cotisation ;

- de procéder à la désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime conventionnel de prévoyance ;

- d'organiser en application des articles 7.1 et 30 de la loi Evin (n° 89-1009 du 31 décembre 1989), introduits par l'article 34 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, le maintien de la garantie décès au profit des participants bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité en cas de résiliation du contrat d'assurance.

C'est ainsi que sont modifiés l'article 43 de la convention collective et certaines des dispositions du cahier des charges, comme décrit ci-après.
Modification de l'article 43 de la convention collective

La mention : " 90 % de la rémunération brute " est remplacée par : " 100 % de la rémunération nette telle que définie à l'annexe I ".
Modifications de l'annexe I
I. - Généralités

Dans le sous-article " Définition du personnel à garantir ", le dernier alinéa est supprimé.

Le sous-article " Prise d'effet de la garantie individuelle " s'intitule désormais : " Prise d'effet de la garantie du salarié ".

Le sous-article " Cessation de la garantie individuelle " s'intitule désormais : " Cessation de la garantie du salarié ", en son sein, les 2 points suivants sont supprimés :

" - à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;

- en cas de non paiement des cotisations ".

Dans le sous-article " Base du régime de prévoyance ", un nouvel alinéa est inséré entre les 2e et 3e alinéas.

Ce nouvel alinéa stipule que :

(voir cet article)

Le sous-article " Maintien des garanties " est intégralement supprimé.
II. - Prestations périodiques en cas d'incapacité du travail

Le titre de cet article est ainsi complété : " ... et d'invalidité ".

Le 1er alinéa du sous-article : " Le montant des prestations " est totalement modifié, il est désormais composé des termes suivants :

(voir cet article)

Les 2e et 3e alinéas sont supprimés.

Au b " Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation " du sous-article " Montant des prestations " :

La mention : " 90 % du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale " est remplacée par : " 100 % du salaire net de base et la prestation brute de la sécurité sociale ".

Le sous-article " Revalorisations " est totalement modifié, il est désormais composé des termes suivants :
III. - Garanties en cas de décès

Les capitaux fixés au sous-titre " Montant du capital en cas de décès " sont ainsi modifiés :

(voir cet article)

Au (1) définissant les personnes à charge, la référence à " l'article 196 du code général des impôts " est remplacée par celle à " l'article L. 1411 III " du même code.

Le " b) maternité " est renommé " b) maternité-paternité ". Un alinéa supplémentaire est ajouté à ce point :

(voir cet article)

Dans le sous-article " Double effet ", " 60 ans " est remplacé par : " 65 ans " (1).
Un sous-article est ajouté à la fin de l'article 3 :
" Maintien de la garantie décès

(voir cet article)
IV. - Prestations de rente éducation

Le sous-titre " Revalorisation de la rente " est totalement modifié et devient :

(voir cet article)

Le maintien de la garantie " rente éducation " est organisé dans les conditions fixées aux règlements de l'OCIRP.
V. - Cotisations

Cet article est totalement modifié et devient :

(voir cet article)
VI. - Gestion du régime de prévoyance conventionnel

Ce nouvel article annule et remplace l'article " VI. - Commission de contrôle et de gestion ", il stipule que :

(voir cet article)

Le reste de la convention collective et de son annexe I n'est pas autrement modifié.
(1) Point exclu de l'extension, en tant qu'il introduit une limite d'âge fixée à 65 ans contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).