VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail
8.3.2. Repos quotidien
En vigueur étendu en date du 13 janvier 1999
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
La durée entre la fin d'une séance journalière de travail et le début de la séance suivante ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.
La durée entre la fin d'une séance journalière de travail et le début de la séance suivante ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.