VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail
8.3.1. Pause journalière
En vigueur étendu en date du 09 septembre 2014
En cas de journée continue et plus généralement lorsque la journée de travail est au moins de 6 heures, l'horaire est établi pour permettre un repos au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail égal à 45 minutes.
Le temps consacré au repas dans le cadre d'un horaire temps plein ne peut être inférieur à 45 minutes.