Retour à Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Classifications
Article 3
En vigueur étendu en date du 01 janvier 1997

Les classifications annexées au présent accord sont :

Annexe I : celle du personnel Ouvrier ;

Annexe II : celle du personnel Administratif, commercial, technique (ACT) ;

Annexe III : celle du personnel Agent de maîtrise (AM) ;

Annexe IV : celle du personnel Cadre.

Chaque salarié doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions exercées, en application des critères classants déterminés par les annexes I, II, III et IV.

Ces critères classants sont :

- la complexité des tâches effectuées ;

- les connaissances requises, soit par formation acquise, soit par formation initiale ;

- l'autonomie ;

- l'incidence sur la qualité ;

- l'encadrement.

Les classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.