Retour à Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Annexe II.- Classification du personnel administratif, commercial, technique (ACT)
Article
En vigueur étendu en date du 01 janvier 1997

Niveau I

Critère : Personnel effectuant des tâches d'exécution élémentaire sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées, sans initiative de la part de l'intéressé

Coefficient : 100

Niveau II

Critère : Personnel effectuant des tâches d'exécution, nécessitant pratique et/ou dextérité :

Echelon 1

Critère : Appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas

Coefficient : 110

Echelon : 2e

Critère : Pouvant ordonner ou répartir son travail en fonction des instructions reçues

Coefficient : 120

Niveau III

Critère : Personnel effectuant des tâches diversifiées requérant un ensemble d'éléments ou de consignes techniques dont le traitement demande une pratique professionnelle ou peut faire l'objet d'une adaptation des connaissances acquises :

Echelon 1

Critère : Mise en oeuvre de procédures définies et combinées

Coefficient : 135

Echelon 2

Critère : Mise en oeuvre de procédures dont la réalisation nécessite réflexion, contrôle, recherche d'information

Coefficient : 150

Niveau IV

Critère : Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches complexes spécifiques pour lesquelles - en fonction de connaissances professionnelles acquises liées à l'utilisation de procédures, méthodes ou techniques - il analyse et interprète les données ou informations transmises pour adapter le mode de réalisation

Coefficient : 170

Niveau V

Critère : Personnel effectuant ou pouvant effectuer des tâches complexes pour lesquelles en fonction de ses connaissances professionnelles il détermine le mode de réalisation. La réalisation des tâches influe :

Echelon 1

Critère : sur la qualité des travaux auxquels le salarié concourt

Coefficient : 190

Echelon 2

Critère : sur l'efficacité de l'organisation interne

Coefficient : 210

Niveau VI

Critère : Personnel effectuant ou pouvant être amené à effectuer des tâches d'un niveau professionnel élevé soit acquis par formation, soit exigeant des connaissances techniques approfondies, soit reconnu par une expérience significative antérieure :

Echelon 1

Critère : Ces tâches de par leur incidence supposent de la part de l'intéressé le choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés

Coefficient : 240

Echelon 2

Critère : De plus, il peut élaborer des propositions de modification des méthodes, procédés et moyens pour améliorer les objectifs donnés

Coefficient : 270

Niveau VII

Critère : Personnel disposant d'une autonomie et d'un pouvoir de conception et de décision dans le cadre de ses fonctions :

Echelon 1

Critère : Il assiste la direction ou un cadre pour élaborer les programmes d'action administrative, commerciale ou technique

Coefficient : 320

Echelon 2

Critère : Il assure l'élaboration et la mise en oeuvre de son programme d'action administrative, commerciale ou technique

Coefficient : 370