Retour à Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Titre III : Représentants du personnel
Délégués du personnel
Article 14
En vigueur étendu en date du 31 mai 1995
Dans chaque entreprise ou établissement occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions fixées par les lois et textes en vigueur (art. L. 421-1 et suivants du code du travail).