Retour à Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Titre Ier : Portée de la convention
Commission nationale paritaire d'interprétation
Article 6
En vigueur étendu en date du 31 mai 1995

Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation qui est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention et ses annexes.

Cette commission est composée pour les salariés de deux délégués par organisation syndicale et pour les employeurs d'un représentant au moins par organisation syndicale, étant entendu que le nombre des représentants des employeurs devra être égal à celui des salariés.

Cette commission sera convoquée, à la requête de la partie contractante la plus diligente, dans un délai qui ne saurait excéder 10 jours après le dépôt de la demande au siège d'une des organisations d'employeurs signataires.

Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois. Si un accord a été trouvé, il fera l'objet d'une annexe à la présente convention et sera soumis aux formalités de dépôt nécessaires.